Introduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des militaire

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018

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Le projet de loi de finances pour 2018 comprend l'Introduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des militaires.


cry Pour faire court, en cas d'arrêt maladie "perte d'un jour de solde". frown


Cette mesure va inévitablement amener à reconsidérer la question du report des jours de permissions non pris puisque le texte précise que "... cette mesure s’inscrit dans une logique d’équité..."


Article 48 : Introduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public

(1) I. - Les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.

(2) II. - Le I du présent article ne s’applique pas :

(3) 1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;

(4) 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;

(5) 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

(6) 4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Exposé des motifs

Le présent article vise à instaurer un jour de carence dans les trois fonctions publiques. Il prévoit à ce titre que les personnels ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de congé de maladie.

En premier lieu, cette mesure s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la qualité du service public. La présente disposition devrait, en effet, concourir à résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques. Ainsi que l’a indiqué la Cour des comptes dans son rapport sur les finances locales pour

2016, l’institution du jour de carence dans la fonction publique entre 2012 et 2014 a eu un fort impact sur le volume d’arrêts de travail de courte durée dans la fonction publique territoriale. Dans certaines collectivités territoriales, le nombre d’arrêts de travail d’un jour a ainsi chuté de 60 % entre 2011 et 2013.

En second lieu, cette mesure s’inscrit dans une logique d’équité, le rétablissement d’un jour de carence, déjà institué par l’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 puis abrogé par l’article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, permettant de rapprocher la situation des personnels du secteur public de celle des salariés du secteur privé, pour lesquels trois jours de carence sont prévus par le code de la sécurité sociale.

Ce dispositif s’impose à toute disposition différente ou contraire prévue par les statuts ou quasi-statuts régissant les personnels des administrations et des établissements publics.