4 Arrêté apnm T II Ch 1/b : critères provisoires de représentativité
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- Catégorie : Les apnm
- Publication : mardi 15 novembre 2016 21:34
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Critères provisoires de représentativité
En italique : extraits du code de la défense.
Article 2
I. - Les pourcentages prévus à l’article R. 4126-6 du code de la défense sont fixés comme suit :
Une association professionnelle nationale de militaire doit, pour être regardée comme bénéficiant d'une influence significative au sens du 4° du I de l'article L. 4126-8, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
Jusqu'au 1er janvier 2021, les pourcentages prévus aux alinéas précédents sont compris entre 1 % et 5 % et sont fixés par le ministre de la défense de manière à assurer le caractère effectif du dialogue social prévu à l'article L. 4126-9. Ils peuvent être différents selon la force armée ou la formation rattachée concernée.
A titre transitoire, jusqu’au 31 janvier 2021, ces pourcentages sont fixés comme suit :
1° Le pourcentage prévu au 1° est de 1 % ;
1° L'effectif des adhérents doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif total de la force armée ou de la formation rattachée représentée ;
2° Le pourcentage prévu au 2° est de 1 % pour tous les groupes de grades.
2° L'association doit compter parmi ses adhérents des militaires relevant de chacun des groupes de grade mentionnés à l'article R. 4131-14. L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein de la force armée ou de la formation rattachée représentée. Ce pourcentage minimal peut être différent selon le groupe de grade.
II. - Le pourcentage prévu à l’article R. 4126-7 du code de la défense est fixé à 2 % pour toutes les forces armées ou formations rattachées représentées.
A titre transitoire, jusqu’au 31 janvier 2021, ce pourcentage est fixé à 1 %.
Pour être comptabilisé comme adhérent à une association professionnelle nationale de militaires, le militaire, tel que défini à l'article L. 4111-2, doit être à jour de ses cotisations.
Les cotisations sont celles apparaissant dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement du Conseil supérieur de la fonction militaire. Elles doivent correspondre aux effectifs d'adhérents déclarés par l'association professionnelle nationale de militaires au 1er janvier de l'année de ce renouvellement.
Lorsqu'une association professionnelle nationale de militaires représente une force armée ou une formation rattachée qui ne dispose que d'un seul groupe de grades, seul ce groupe de grade est pris en compte.
Lorsque les adhérents sont issus de plusieurs forces armées ou formations rattachées, ces pourcentages doivent être respectés pour l'une d'entre elles au moins.
Les effectifs d'adhérents de l'association sont appréciés au 1er janvier de l'année de renouvellement du Conseil supérieur de la fonction militaire et déclarés au ministre de la défense. Les effectifs gérés par chaque force armée et formation rattachée et par groupe de grades sont appréciés à cette même date et sont publiés par le ministre de la défense.
Lorsque le militaire adhère à plusieurs associations professionnelles nationales de militaires, une seule adhésion, de son choix, est comptabilisée, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4126-17.