Les militaires dans le code de la sécurité sociale 3 : militaires affectés à l'étranger

 Pour continuer à vous familiariser avec le code de la sécurité sociale.

 Situation des militaires affectés à l'étranger ?


 

Pour accéder à la version en ligne  (Version consolidée au 24 novembre 2016)

Téléchargement du code complet au format pdf sur le site de l'aprodef (consolidé le 17 novembre 2016 attention ce n'est pas la dernière version)

Attention : nous vous fournissons un extrait du code de la sécurité sociale qui, étant sorti de son contexte, peut amener à des erreurs de compréhension ou d'interprétation.

Ci après les pages 2179 et 2189 du code de la sécurité sociale (télécharger les pages 2179 et 2180)

Article R761-12
Les dispositions prises en application du chapitre 3 du titre Ier du présent livre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux militaires affiliés au régime militaire de sécurité sociale en service ou en mission à l'étranger lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.


Article R761-13
Les militaires mentionnés à l'article R. 761-12 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les militaires mentionnés à l'article R. 761-12 exercent leurs fonctions. Les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les militaires.

 

Article R761-14
La situation des militaires mentionnés à l'article R. 761-12 affectés à l'étranger est signalée par les soins de l'administration ou de l'établissement dont ils relèvent à la caisse nationale militaire de sécurité sociale chargée du service des prestations en nature.

 

Article R761-15
Le taux et l'assiette de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies en application de la présente sous-section sont identiques à ceux qui sont applicables pour les militaires servant sur le territoire métropolitain.